I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
25. Après étude des certifications d’expérience ou des moyens mentionnés à l’article 24, l’évaluateur reconnaît, conformément à la présente section, l’expérience acquise par l’ingénieur junior et délivre une attestation à cet effet.
D. 1510-2001, a. 25.